1535-1539 Entre malheur et conflits chez les lépreux à Sommières

  30 Sommières, Maladie, épidémies

1535-1539
Une série de documents sur la léproserie de Sommières

Deux lépreux demandant l’aumône, d’après un manuscrit de Vincent de Beauvais (XIIIe siècle)

Du rififi chez les lépreux

Loin de l’image que l’on peut se faire des lépreux que l’infirmité et la souffrance rendent impotents, le bâtiment qui les accueillent à Sommières parait au contraire très agité. Les malades qui fréquentent cette « maison des pauvres ladres », « maladières » ou léproserie, hors de la cité, semblent suffisamment valides pour se chercher querelle et défendre vigoureusement leurs droits. Le procureur de ces pauvres gens dont la vie en communauté n’est pas de tout repos exagère-t-il quand il déclare qu’ils sont « en danger de se battre ou de se tuer les uns les autres » !? Il est nécessaire d’y mettre un peu d’ordre [Doc.1].

Un enfant déficient mental parmi les lépreux

Une femme dont le mari est décédé dans la léproserie souhaite que l’on accueille son jeune garçon qui n’a pas contracté la maladie mais qui est atteint de démence [Doc.1]. Jean, fils de feu Laurent GUIRAUD et de Françoise RAT, est reçu 18 jours plus tard avec un contrat en bonne et due forme, sa mère devant s’acquitter du « prix accoutumé ». Cela vaudra une mention particulière qui stipule que sont accueillis « les pauvres ou les pauvres lépreux ou les lépreux » [Doc. 2].

Il est systématiquement convenu dans les « contrats de réception » que tous les biens accumulés par les pensionnaires pendant leur séjour reviendront à la léproserie à leur mort. Il est ensuite permis aux lépreux de faire un testament uniquement pour le salut de leur âme, probablement avec seulement des legs en faveur de l’Eglise (« sauf qu’il porra tester pour son arme tant seulement », acte du 2 nov. 1538).

Le cas Vicari

Le 11 décembre 1535, Jean AUDIBERT dit Vicari, de Sommières, veut être logé à la léproserie. Les consuls acceptent sous condition qu’il soit bien lépreux (« si est dict qu’il soyt ladre ») [Doc.3]. Le 22 décembre suivant, convaincu après vérification d’être atteint de la lèpre, maladie « contentieuse » (sic), ledit Vicari qui désire quitter le monde des « sains », laisser sa maison et se retirer dans la maison des ladres donne « pour l’amour de Dieu » des terres afin d’être mieux reçu et entretenu [Doc.4]. On lui fait faire une chambre [Doc.5].

Le 6 juin 1536, un nommé COQUELIBART et sa femme, lépreux, demandent au conseil des habitants à s’installer à la léproserie en payant 30 livres, ce qui est accepté. On rappelle à ce moment que Vicari et sa femme y demeurent mais n’ont pas donné d’argent. Ils seront exclus s’ils ne payent pas la même somme de 30 livres. [Doc.7]

Les consuls de la ville émettent de nouveaux doutes quant à leur état jusqu’à demander une nouvelle expertise par des « médecins et chirurgiens » (acte du 15 juin 1536).

Marguerite PEYRADIERE, femme dudit Jean AUDIBERT dit Vicari est finalement officiellement reçue le 29 octobre 1536. Elle n’est pas atteinte du mal. Elle en ressort, puis entre à nouveau le 11 novembre 1538 avec sa belle-mère.

Le 21 décembre 1537, Vicari était au centre de conflits importants notamment avec le nommé COQUELIBART, ce qui a certainement conduit les consuls à l’exclure de la léproserie « pour le profit de ladite maison et pour éviter autres gros dangers » [Doc.6]

Il avait déjà fait parler de lui 15 ans plus tôt. La communauté avait pris la décision de l’empêcher d’entrer dans la ville après qu’il soit allé, moyennant finance, enterrer un homme mort de peste dans le village de Calvisson [Doc.9]. Ses actes et son surnom « vicaire » soulignent-t-ils une miséricorde dévote ou plus ironiquement le comportement irresponsable d’un affabulateur ?

Nomination d’une arbitre

Le 1er Mars 1538, pour mettre fin à toutes les querelles, il est décidé de nommer une « majoresse et principale gouvernière » avec le pouvoir d’exclure ceux qui sèmeront le trouble. Il s’agit de Françoise RAT, qui habite donc avec son enfant à la léproserie [Doc.8].

Des années plus tard, la léproserie connait encore des déboires avec une femme de méchante vie, des insolences, des paillardises, des procès …

Actes de réception en la maison des pauvres ladres

Dans le registre BB3 :
– 22 décembre 1535 : Jean AUDIBERT dit Vicari, ladre de Sommières (Donation)
– 13 mai 1536 : Louis JULIAN, ladre, natif du lieu de Durfort, pour 20 livres tournois
– 16 juin 1536 : Jaume GUIRAUD, natif de Sommières et sa femme, tous deux ladres, pour 30 livres tournois
– 29 octobre 1536 : le jeune garçon Jean GUIRAUD, fils de Laurent et Françoise RATE, pour 15 livres
– Même jour : Marguerite PEYRADIERE, femme de Jean AUDIBERT pour 15 livres tournois
– 1er mars 1537 (v.s. = 1538) : Mathieu DEFERRAT de Calvisson, pour 15 livres tournois
– 20 juin 1538 : Antoine BAUNELLAS, ladre, natif de St-Chaptes, pour 19 livres tournois
– 2 novembre 1538 : Pierre BONNET, ladre, habitant du lieu de La Rouvière, paroisse des Bessons, diocèse de Mende, pour 15 livres tournois.
– 11 novembre 1538 : Gabrielle DE MESSES et Marguerite PEYRADIERE, « suegre et nore« , pour 24 livres tournois.
– 6 janvier 1538 (v.s. = 1539) :  Guilliaume BARRY, ladre, fille de feu Jean de Canet près de Clermont, diocèse de Valence, pour 9 livres tournois.

La maison des pauvres ladres semble posséder une église (bâtiment) comme chapelle.

Documents source et transcriptions



On peut remarquer que les actes sont rédigés en français alors que l’Edit de Villers-Cotterêts imposant le français dans tous les actes officiels ne sera promulgué qu’en 1539. Si la plupart des notaires ont attendu cette obligation pour abandonner le latin, certaines communautés sont passées de la langue d’oc au français dès les années 1520 pour les délibérations de leur conseil et les actes qui en découlent. C’est le cas notamment à Sommières et Nîmes. Comme il est rare d’avoir des documents si anciens, il est difficile de savoir ce qu’il en était pour l’ensemble des moyennes et petites communautés d’habitants.

Doc.1

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.0349G]

11 octobre 1536 (Calendrier julien, vieux style : l’année commence à Pâques)
Délibération concernant la léproserie

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Le mercredy XIe du moys de octobre dans la mayson comune après l’Avé Marie de dematin par devant les premier, tiers et IIIIe consulz des conseillers […]

Ledit VERGIER procureur des pauvres ladres de la mayson de la ladrerie près de la présente ville a dit que lesdits pauvres sont tous les jours en question et débat et en danger de se batre ou tuer les ungs les aultres pour ce que ne sont point tous lougés. A ceste cause a dit qu’il seret bon de adviser si lougeront là dans ladite mayson ou non. A dit que dame Françoyse vefve de feu Laurens ladre luy a dit que elle a ung petit enfant mascle quy n’a guieres que la démance que si l’on veult qu’elle le mecte là et qu’il soyt lougé et receu à ladite mayson, elle baillera ce que l’on bailhe communément en argent, terroir, convertir alleans (? à léans) ès choses plus nécessaires et profitables de ladite mayson tout ainsi qu’est de coustume et du demeurant que devra poyer elle cepandant s’en obligera de le poyer si le garson vist et vient grant en eatge de estre receu. Aussi a dit que Vicari a poyé et acquité la vinghe et bosc qu’il donna à la mayson de léans quant y entra. A dit qu’il y veult fère louger et demeurer ledit Vicari sa femme en poyant ce qu’est de coustume à la main une partie et du demeurant se arangeront. GUIRAUD aussi dit [que] COQUELIBART a dit qu’il est prest bailler ce qu’il doibt pour rester tant que l’on luy face fère une chambre pour ce ledit VERGIER procureur a dit qu’il y fait pauser et donner ordre le melheur et plus tost que fère se pourra.

Sur ce a esté comuniqué et par conseilh arresté que puysque ainsi est, ilz seront tous lougés et receus à ladite mayson et poyeront comme est de coustume maintenent ce que porront et du demeurant ladite releysée dudit feu GUIRAUD et Vicari et sa femme se obligeront en bonne fourme et sur ce de QUOQUELIBART ladre et le demeurant les procureurs de ladite mayson y prouveront (pourvoiront) comme de rayson.

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Doc.2

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB3 / non folioté / ref.0025]

29 octobre 1536 (Calendrier julien, vieux style : l’année commence à Pâques)
Instrument de réception pour habiter dans la maison des pauvres ladres

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Instrument de reception pour habiter dans la mayson des pauvres ladres près de la ville de Somyères pour pau(v)re enfant Jehan GUIRAUD filz de feu Laurens GUIRAUD ladre demeurant en son vivant en ladite maison

L’an susdit (1536) et le dimanche XXIXème du moys de octobre trescrestian prince Françoys etc. scachent tous que ès présences de moy notaire etc. existens et personnellement constitués discretz homes Jehan VERGIÉ jeune et Raymond TEYSSIÉ habitans de la ville de Someyères diocèse de Nismes, procureurs de la mayson des pauvres ladres près de ladite ville de Somyères lesquels comme procureurs en ensuyvant le voloir, consentement et délibération de messieurs les conseillers de la mayson commune dudit Somyères de leur bon gré et certaine science pour eulx et les siens par la teneur du présent contrault ont donné, constitué et assigné audit pauvre Jehan GUIRAUD, enfant, illec présent et Françoyse RATE sa mère pour luy illec présente, estipulante et acceptante pour luy ascavoir est le lieu et place de louger, demeurer et habiter dans ladite mayson des pauvres ladres tant qu’il vivra et luy pleyra y habiter une avec les préminances, libertés, droictz et proffitz accoustumés comme les aultres pauvres habitans en ladite mayson et ce pour et moyenant le pris et somme de quinze livres tournois acoustumés pour chescung pauvre ou pauvre ladre ou ladre quy veult demeurer et habiter en déduction duquel pris lesdits procureurs ont confessé avoir eu et receu de ladite RATE troys livres tournois pour icelles convertir en maynage à ladite mayson comme est de coustume et le demeurant dudit pris, ladite RATE a promis poyer ausdits procureurs deissi à ung an prochainement venent avec pacte et condiction qu’est ledit GUIRAUD enfant grand et demeuré dans ladite mayson tout ce qu’il acquisera a la fin de ses jours sera et demeurera à ladite mayson et lesdits procureurs l’ont mis en possession de ladite mayson par bailhement de la pleume de moy notaire en laquelle je escripves à ladite RATE sa mère bailhée. Et ont promis lesdites parties ascavoir est lesdits procureurs à ladite RATE luy fère valoir ledit lieu et place dudit son filz dans ladite mayson et ladite RATE pour le reste dudit pris restant. Et pour ce fère n’ont obligé lesdits procureurs les biens de ladite mayson et ladite RATE les siens propres aux rigueurs des courtz rouyalle de Somyères et conventions rouyaux de Nismes et a une chescune d’icelles et ainsi ont promis et juré etc. renonçant etc. faict au devant la porte de l’esglise sive chapelle de ladite mayson ès présences de Atnhoine AYMAR, tiers conseul, Anthoine NOGUIÉ, sartre, Rostang PEYROT, gippié, Jehan CABRIEYRE, fustié dudit Somyères habitantz et de moy notaire rouyal soubzsigné etc.

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Doc.3

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.0322G]

11 décembre 1535 (Calendrier julien, vieux style : l’année commence à Pâques)
Délibération concernant une entrée la léproserie

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A esté passé par conseilh si l’on bailhera lieu et plasse à Jehan AUDIBERT dict Vicari à las maladieyres près de Somières ou non

A esté comuniqué et passé par vois et conseilh qu’il est bien raysonable qu’il y aye lieu et plasse à ladit mayson des pauvres ladres d’autant qu’il est natif et habitant de ladite ville si est dict qu’il soyt ladre

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Doc.4

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB3 / non folioté / ref.0013]

22 décembre 1535 (Calendrier julien, vieux style, l’année commence à Pâques)
Donation en vue d’être loger à la maison des pauvres ladres

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Donation pour amor de Dieu faicte par Jehan AUDIBERT et Marguerite PEYRADIEYRE mariés et Gabrielle DE MESSES mère dudit AUDIBERT habitans de la ville de Sommières diocèse de Nismes

L’an mil cinq cens trante cinq et le mercredi XXIIe du moys de décembre, Françoys etc. scachent tous etc. que ès présences des tesmoings et moy notaire etc. existens et personnellement constitués lesdits AUDIBERT et PEYRADIEYRE habitans de ladite ville de Somières lesquels scavans et considérans ledit Jehan AUDIBERT estre touché de maladie contensieuse nommée lèpre sive ladrarie et darrieyrement avoyr esté exprouvé et vériffié volant et désirant soy désamparer de la compagnie des sains, laysser sa maison où habitoyt dans ladite ville de Somières et soy retirer de tout à la mayson des pauvres ladres près de ladite ville de Somières out son lieu veult estre assigné, volant à ladite mayson donner certaines pièces cy après désingnées affin que en ycelle il soyt mieux receu et entretenu et afin que peusse mieulx en ycelle vivre. Pour ce, ces causes et aultres leur couraige mouvans, de leur bon gré et spontanée volunté par leur bone de foy, sans dol, fraude ny barat, par eulx et les siens par la teneur du présent contrault etc. ladite PEYRADIEYRE avec licence et consentement dudit AUDIBERT son mary présent et licence luy quant à ce donnant tous troys ensemble et ung chescun d’eulx en tant que ung chescung d’eulx touche par euls et les siens etc. ont donné et donnent par donation que se dict fère entre les vifz et par amor de Dieu ou aultre donation que de voict porret mieulx valoir à ladite mayson des pauvres ladres près de ladite ville honnorables homes Guilhaumes BLAQUIERE et Pierre GRUYON premier et darrier consulz de ladite ville de l’année présente, présens et pour icelle avec moy notaire stipulantz et acceptans etc. ascavoir est une leur vingne scituée en la démarie de Sainct Amans et au terroir appelé à L’Obaresse contient dix journaux à foyre ou environ confrontant en la vinghne de sen Jehan GIRARD et en la rivieyre de Venobie et en ung hérin de Raymond GUIRAUD et jougnant bosc que se tient en ladite vinghe qu’est audit AUDIBERT et en tous ses aultres confrons. Item un bosc aqui mesmes confrontant et jougnant aultre bosc de Mathieu et Jehan LAURACZ et en ung aultre bosc de Jehan GIRARD et en tous ses aultres confrons etc. avec pacte que que ledit AUDIBERT pourra et luy sera permis demeurer et habiter en ladite mayson desdits ladres tant qu’il voudra et luy plerra manyant et vivant ensemble avec les aultres pauvres de ladite mayson. Item avec pacte que s’il ne voloyt demeurer en ladite mayson ou avenoyt à morir que lesdites possessions demeurent toutellement à ladite mayson sans ce qu’il en peuve dispauser ne les donner en aultre part soy divestissans etc. investissans etc. par bailhement de la pleume de moy notaire etc. concédant etc. et vraye dame etc. prometant icelles fère valoir, tenir et en paix possesir et pour ce fère complir et non contrevenir ne ont obligé etc. tous et chescuns leurs biens etc. aux rigueurs des courtz rouyalles de Somières au conventions rouyaulx de Nismes et à une chescune d’icelles. Et ainsi l’ont promis et juré etc. renonçant etc. de quoy etc. Faic dans la mayson consulère dudit Somières ès présences de Me Jehan DE FOBIS, Jacques SABATIÉ, Michel MORGUE, fustier, messire Me Bernard MALTRAICT, messire Jehan VERGIÉ vieulx habitans dudit Somières et de moy Vidal PORTAL notaire rouyal soubzsigné.

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Doc.5

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.0328D]

18 février 1535 (=1536, Calendrier julien : vieux style, l’année commence à Pâques)
Délibération au sujet de somme due à la léproserie

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D’avantaige a dit ledit Monsieur le consul que les povres des maladières ou bien les procureurs demandent d’argent de ce que la ville leur doibt pour poyer aux massons la chambre qu’ilz ont faict faire pour Vicari

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Doc.6

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.412G]

21 décembre 1537 (Calendrier julien, vieux style : l’année commence à Pâques)
Délibération au sujet de bruit et question à la léproserie

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Monsieur le premier conseul a dit qu’il y a gros bruyt et question à la maladières entre Vicari et QUQUELIBERT et aultres de ladite mayson et y a gros dangier de fère quque exès. A ceste cause a dit qu’il y fault donner quque ordre

A esté arresté que l’on se transporte sus le lieu et que l’on auje et scache leur différent et s’il est possible que l’on en sorte si l’on peult ledit Vicari dehors pour le proffit de ladite meyson et de la ville et pour éviter aultres gros dangietz

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Doc.7

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.0339D]

6 juin 1536 (Calendrier julien, vieux style : l’année commence à Pâques)
Délibération au sujets des lépreux

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Monsieur le premier consul a dit qu’il a envoyé le conseilh pour les affères que passent. Et premièrement pour ce que QUQUELIBART ladre avec sa femme sont arrivés à las maladieyres près de ladite ville et ont dit et s’est offert ledit QUQUELIBART bailher pour luy et sa femme trante livres tournois proveu qu’ilz soyent tous deux receus à demeurer à ladite mayson des ladres. Et touchant Vicari et sa femme ilz n’ont rien porté à ladite mayson et y demeurent là. Par quoy a esté communiqué et passé par conseilh si l’on recevra lesdits COQUELIBART et sa femme en bailhant ladite somme et aussi lesdits Vicari et sa femme si l’on les recevra à ladite mayson en baillant semblable somme ou non

A esté passé par conseilh et oppinions que l’on recebre lesdits COQUELIBART et sa femme en ladite mayson en bailhant ladite somme de XXX livres tournois et aussi ledit Vicari et sa femme en bailhant semblable somme sinon que l’on les face sortir de ors là out voudront

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Doc.8

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB3 / non folioté / ref.0069]

1er mars 1537 (=1538 – Calendrier julien, vieux style, l’année commence à Pâques)
Accord et convention entre les pensionnaires de la maison des pauvres ladres

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Convention et accord faict et passé par et entre Loys JULIAN, Jehan AUDIBERT, Mathieu DEFERRAT, Francèse RATE, Focoran GUIRAUD habitans en ladite meyson des ladres près de ladite ville de Soumieyre

L’an et jour susdits scachent tous etc. que comme plusieurs foys fussent question et débat et danger de n’y aver de plus grandz et excesses par et entre lesdites parties ensemble habitantz par beaucouptz de raysons et occasions entre elles comme ont dict, par quoy pour éviter lesdites questions et excès et vivre ensemble en bone paix et unyon, lesdites parties toutes ensembles de leur bon gré et spontanée volunté traictans et moyenans ce que desoubz, lesdits procureurs et autres personages dessus nommés ont convenu et accourdé que doresenavant une desdites parties meust et prant question et débat contre l’autre partie sans bon propos et bone rayson et se vincent à injurier de faict et de parolle sera, ladite partie que aura acommencé ledit débat et question et que sera en cause de tout le débat, dejectée et messe hors de ladite meyson incontinent sans aucune contradiction. Et ont esleu lesdits JULIAN, AUDIBERT et DEFERRAT ladite Françoyse RATE illec comme dessus présente etc. en majoresse et principale gouvernieyres entre euls pour bien et deuement régir et gouverner ladite meyson et les affères d’icelle que surviendront en ycelle entre eulx, promettant ce que dessus et tout ce que par ladite RATE sera faict et commandé tenir, fère, garder, complir et observer etc. et ce sur l’obligation de tous et chescuns leurs biens etc. lesquels ont obligés etc. aux cours susdites et à une chescune d’icelles. Et ainsi l’ont juré etc. renonçant etc. de quoy etc. Faict au lieu que dessus ès présences de seulx que dessus et de moy jadis V. PORTAL notaire etc.

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Doc.9

Registre des délibérations des consuls de Sommières [Arch. Comm. de Sommières BB2 / non folioté / ref.0087]

24 mars 1522 (=1523 – Calendrier julien, vieux style, l’année commence à Pâques)
Délibération au sujet de l’enterrement d’un homme mort de peste à Calvisson

Aussi comment Jehan AUDIBERT dit Vicari alloyt à Calvisson et avoyt pris et receu pour ensevellir ung homme mort de peste la somme de troys florins et si on le gecteroyt dehors ne son mesnage.

A esté conclux que ledit Vicari ne intre point et si se trouve que sa fame et mesnage si approchet de luy les gecter dehors et leurs faire commendemens de ne se approcher.

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